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旅行約款

本翻訳は弊社の日本人のお客様の便宜を図る目的で作成されています。
フランスにおいてはフランス法の原文のみ法的効力を有するためフランス語版を正とします。
※当サイトに掲載されている文章・画像等の内容の無断転載・転用を固く禁じます

標準旅行約款

H.I.S. INTERNATIONAL TOURS France(以下【HIS】)はフランス法の下の会社である。資本金 2,030,000 ユ-ロ、所在地は14番地ガイヨン通り 75002 パリ市である。フランス国の事業登記番号は 732 061 429で、VAT 番号は FR 24 732 061 429、旅行業ライセンス番号は Li075960116 である。

HIS の取引先銀行および銀行保証は Sumitomo Mitsui Banking Corporation である。

HIS が加入している保険機関は AGF assurances でありその所在地は87番地Richelieu通り 75002 パリ市である。加入している【加害者】保険の限度額は 1,500,000 ユーロである(旅行業法 L.214-18 条、R211-35 から R211-40 まで参照)。

HIS のオフィシャルのウェブサイトは、OVH SAS にホストされている。

 

標準旅行約款フランス国旅行業法(以下「旅行業法」)-抜粋-

旅行業法 R. 211-12 が定める告知義務に従い R. 211-3 から R. 211-11 までを以下告知する。
次の条項は旅行業法 L. 211-1 と L. 211-2 が定義するところの旅行商品、宿泊及びパッケ-ジ商品の予約手配及び販売条件である。

Article R211-3:
L. 211-7 条にて免除されている場合を除き、旅行商品又は宿泊の販売時にはその支払いと引き換えに本項が定める規定に沿ったしかるべき有効な確認書面が購入者に渡される。
航空券の販売又は他のサービスが含まれない定期便の航空券単体の販売時には支払いと引き換えに旅行会社は購入者に対して、航空会社又はその代理機関が発行する最終目的地までの単一又は複数の航空券を渡す義務がある。チャ-タ-便(貸切航空機)に関しては航空輸送を請け負う航空会社名と住所が明記された航空券を発行すること。
パッケ-ジ商品含まれる様々なサ-ビスを個別に販売・請求した場合においても本項が定める旅行会社の義務は変わらない。

Article R211-3-1:
旅行契約締結に必要な情報や販売条件の連絡などは書面で旅行会社と購入者の間で交わされる。フランス民法 1369-1 から 1369-1 条に該当する場合は、これら内容は電子メ-ルで交わされることが許される。購入者と交わされる書面には必ず旅行会社の会社名、住所、L141-3 条が定める事業登記番号、これが不可能な場合は旅行会社が所属している連盟又は R211-2 条第二項が定める加盟事業団体名とこれらの住所が明記されること。

Article R211-4:
旅行会社は購入者に対して旅行契約締結前に料金と旅程、及び旅行サ-ビス又は宿泊サ-ビスを構成する以下の項目を事前に案内する義務がある。

  1. 目的地、移動手段とその特徴、及び利用する運送サ-ビスのカテゴリ-
  2. 宿泊方法、宿泊場所の住所、利用予定の宿泊施設のサービスランクと主な特徴、滞在国における宿泊施設の公的又はそれに準ずる慣例上の格付け
  3. 食事内容
  4. 周遊ツア-の場合は行程全体の概要
  5. フランス国外へ渡航する場合はフランス国民、EU 国民およびそれ以外の外国籍者それぞれに該当する訪問国の出入国規定や予防接種義務ならびに検疫規定
  6. パッケ-ジ商品の場合は料金に含まれる又は追加料金によって申し込み可能な観光、オプショナルツア-又はその他サービス
  7. 団体旅行の場合は最少催行人数又は最大催行人数。そのほかに最少催行人数を設けている旅行商品又は宿泊がある場合はその人数と取消規定。この場合の不催行決定日。ただし不催行決定日の告知は出発日より21日を切る日付であってはならない
  8. 旅行契約の締結が頭金の支払いを条件とする場合はその頭金の金額又は合計料金に対する割合及び残金の支払い日程
  9. 料金が変動する場合は、旅行業法R.211-8条が規定するその変動条件
  10. 旅行契約上の取り消し規定
  11. 旅行業法 R. 211-9, R. 211-10 及び R. 211-11 が定める取り消し規定
  12. 予期せぬキャンセルの影響などを回避する任意で申し込み可能な旅行保険情報。事故や病気で救急搬送などを伴う特定のリスク回避を目的とした任意で申し込み可能な保険情報
  13. 旅行契約に航空券が含まれる場合は旅行業法 R. 211-15 から R. 211-18 に従い、含まれる全ての航路のフライト情報

Article R211-5:
旅行会社は事前にその内容を変更する権利を明記した場合を除き、告知した情報に責任を取る。情報に変更が発生する場合は、発生する条件と変更の対象となる項目を事前に明記しなければならない。
いかなる場合でも旅行契約締結前に変更が生じた場合は旅行会社は購入者にその変更内容を連絡しなくてはならない。

Article R211-6:
旅行会社と購入者との間に交わされる旅行契約書は書面形式であり2部発行され、双方がそれぞれに署名した後、1部は前者によって保管され、もう1部は後者によって保管される。旅行契約書が電子媒体である場合は民法 1369-1 条から 1369-11 までが適用される。旅行契約書には以下項目が明記されていることが義務付けられている。

  1. 旅行会社の会社名、保証機関名、保険会社名、及び旅行を委託催行している場合はその請負会社名とそれぞれの住所
  2. 旅行の目的地名。複数の旅程がある場合はそれぞれの出発日程と滞在日程
  3. 目的地までの運送手段、その特徴とサ-ビスランク、出発日時、出発場所名、到着日時、及び到着場所名
  4. 宿泊施設のロケ-ション、サ-ビスランク、特徴、宿泊先の国の公的は慣例で定められている格付け
  5. 食事内容
  6. 周遊旅行の場合はその行程
  7. 旅行代金又は宿泊代金の合計に含まれる観光、オプショナルツア-又はその他のサービス
  8. 旅行業法 R. 211-8 に従い請求額の合計金額と金額の変動にまつわる注意事項
  9. 別途発生しうる利用予定の空港や港での航空機や船舶に課せられる離着陸税ならびに入出港税。宿泊サービスの場合は合計金額に含まれている場合を除き、宿泊地での宿泊税(滞在税)とその他含まれないサービス
  10. 旅行代金の支払期日と支払方法。分割払の場合、購入者はその最終残金の支払い額が合計金額の30%を下回ってはならない。最終残金の支払いは渡航に有効な予約確定書面と引き換えに行われる
  11. 購入者と販売者が双方合意の上で販売条件に例外的又は特別な条項を盛り込んだ場合にはそれらの詳細
  12. 購入者が旅行契約について苦情がある場合、旅行契約が不履行または部分的にのみ履行されていると判断した場合の相談用連絡窓口。この場合購入者は速やかに旅行会社に連絡をとること。購入者は旅行会社が連絡履歴を追跡できるあらゆる手段で連絡をとること。不可能な場合は書面にてツア-催行会社又は対象となるサ-ビスを請け負った会社に連絡をとること
  13. 申し込んだ旅行商品が最少催行人数を設定している場合は旅行業 R. 211-4 第7項に従い不催行決定となった場合のその告知期限
  14. 旅行契約上の取り消し規定
  15. 旅行業法 R. 211-9, R. 211-10 及び R. 211-11 が定める取り消し規定
  16. 旅行会社の保険機関が保証する保証内容及び保証限度額などの詳細
  17. 予期せぬキャンセル又は事故、病気などで発生しうる救急搬送費用をカバ-する任意の旅行保険に購入者が加入した場合はその保証内容(加入番号及び保険会社名)。
    特に緊急搬送など特定のリスクを保証する任意保険に加入した場合はその保険が最低限保証するリスクと保証しないリスクを明記した書面を購入者に対して発行する
  18. 購入者が第三者に旅行契約を譲渡する場合には旅行会社へのその連絡期日
  19. 旅行会社は出発の最低でも10日前に以下の情報を購入者に連絡する義務がある
    a) 緊急時の連絡先として渡航先での旅行会社の代表窓口又はこれを代表する機関の名前、住所及び電話番号。ない場合は緊急時に何時でも販売元の旅行会社に連絡が取れる電話番号
    b) 未成年者の外国への旅行又は外国での宿泊の場合は旅行中に本人又は現地での旅程の責任者に直接コントタクトが取れる電話番号及び住所
  20. 旅行会社が旅行業法 R. 211-4 第13項が定める義務に違反した場合、購入者の旅行契約解除条件及び無料返金の条件
  21. 旅行会社は購入者に対して出発日までに十分に余裕を持って出発時間と到着時間を連絡する

Article R211-7:
旅行契約が効力を発する前であれば購入者は同条件を有する第三者に旅行契約を譲渡することができる。譲渡人の条件が有利になる条項が明記されている場合を除き、譲渡する際は最低でも出発の7日前に連絡履歴を追跡できるあらゆる手段を用いてその旨を旅行会社に連絡すること。クル-ズの場合は出発の15日前に連絡すること。いかなる場合でも旅行会社の許可なく旅行契約は譲渡できる。

Article R211-8:
L211-12 に従い、事前に旅行代金が変動する可能性を旅行契約書に明記した場合、次の内訳が明確でなければならない。上方修正、下方修正のいずれの場合もその明確な再計算方法と根拠、特に変動の対象となりうる運賃などに適用される諸税額、旅行代金変動の原因となりうる表示通貨(複数ある場合は全て)、合計代金の中でこれら変動の対象となる部分、旅行契約書作成時に適用された単一又は複数の外国通貨の為替レ-ト。

Article R211-9:
出発前に料金の著しい上昇など,旅行契約の主な内容を旅行会社が変更せざるを得ない場合、また旅行会社が旅行業法 R211-4 第13項で課せられた義務を怠っていれば、購入者は損害賠償請求とは別に以下のいずれかを選択できる。

  • 旅行契約の即解除と支払済の旅行代金の全額無料の払い戻し
  • 変更内容に同意するか旅行会社が提案する代替え旅行を許諾する。いずれの場合も旅行会社は旅行契約内容に修正項目を追記し、購入者と旅行会社の双方が再署名する。料金が安くなり且つ購入者が旅行代金の一部しか支払っていない場合は未払いの残金から安くなった分が差し引かれる。変更が発生した時点で購入者が既に支払った金額が変更後の旅行代金を上回った場合にはその差額は出発前に旅行会社は払い戻さなければならない

Article R211-11:
旅行会社が出発後に旅行契約書に明記されたサ-ビスの重要な部分を提供できない状況に陥った場合で且つそれらサービスが旅行代金の重要な割合を占めている時、旅行会社は以下のいずれかの処置をとる。

  • 代替えサ-ビスを提供し、差額は一切旅行会社が負担する。もしも代替えサ-ビスの料金が当初予定されていたサ-ビスよりも安い場合は旅行会社はその差額を帰国後、購入者に返金する
  • 代替えサ-ビスを提案出来ない場合、又は購入者がこれを正当な理由により拒否した場合は、無償で出発地まで引き返すための復路のチケット、あるいは購入者の希望する目的地までの移動用のチケットのいずれかを提示する。これらのチケットは予約時のものと同条件のものでなければならない。

この規約は旅行業法 R.211-4 条に違反した時に有効である。

Conditions générales de ventes H.I.S. International Tours France

La Société H.I.S. INTERNATIONAL TOURS France (ci-après « HIS ») est une Société de droit français, au capital de 2.030.000 €, dont le siège social est sis 14, rue Gaillon – 75002 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 732 061 429 et le numéro de TVA intracommunautaire est FR 24 732 061429 et le numéro de licence d’agent de voyage est Li075960116.

HIS est membre de Sumitomo Mitsui Banking Corporation qui assure sa garantie financière.

HIS a souscrit une assurance afin de garantir les conséquences de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la compagnie AGF assurances, 87 rue de Richelieu 75002 Paris aux fins de garantir tous dommages confondus à hauteur de 1 500 000 € par an (articles L. 214-18 et R. 211-35 à R. 211-40 du Code du Tourisme).

Le site web de HIS est hébergé par OVH SAS.

Conditions générales de vente – Extrait du code du tourisme

Conformément à l’article R. 211-12 du Code du tourisme, les dispositions des articles R. 211-3 à R. 211-11 du même code, sont reproduites ci-après.

Elles sont applicables à l’organisation de la vente de voyages, séjours et forfaits touristiques au sens des articles L. 211-1 et L. 211-2 du Code du tourisme.

Article R211-3 :
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.

En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.

La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

Article R211-3-1 :

L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.

Article R211-4 :

Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :

  1. La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
  2. Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
  3. Les prestations de restauration proposées ;
  4. La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
  5. Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
  6. Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
  7. La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
  8. Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
  9. Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-8 ;
  10. Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
  11. Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
  12. L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;
  13. Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.

Article R211-5 :
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R211-6 :
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :

  1. Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
  2. La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
  3. Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
  4. Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
  5. Les prestations de restauration proposées ;
  6. L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
  7. Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
  8. Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ;
  9. L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
  10. Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
  11. Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
  12. Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
  13. La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ;
  14. Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
  15. Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
  16. Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
  17. Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
  18. La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
  19. L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
    a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
    b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
  20. La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ;
  21. L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.

Article R211-7 :
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R211-8 :
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Article R211-9 :
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :

  • soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
  • soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.



Article R211-10 :
Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article R211-11 :
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :

  • soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
  • soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.



Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.